DRUMMONDVILLE
Jean-Michel Fontaine et son avocat Me Renaud Blanchette @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.
L’accusé était de retour au palais de justice suite à une requête visant à faire invalider la nature des déclarations incriminantes faites de façon libre et volontaire obtenues lors de son interrogatoire en 2021.
Selon les informations obtenues par le Vingt55 lors de l’arrestation de Jean-Michel Fontaine en novembre 2021, les enquêteurs de l’Équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile et des Services des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont procédé à son arrestation dans le cadre d’une série d’opérations menées simultanément dans plusieurs régions du Québec, visant à combattre la pornographie juvénile. Les enquêteurs ont découvert des fichiers contenant de la pornographie juvénile dans le matériel informatique personnel et la corbeille de l’ordinateur de l’accusé.
La défense tente de faire invalider les déclarations incriminantes de l’accusé évoquant des mesures abusives et contraignantes envers l’accusé lors de son arrestation.
Le Vingt55 a assisté aux nombreuses comparutions de l’accusé, notamment celle du 7 décembre dernier, alors que l’accusé représenté par Me Renaud Blanchette s’est présenté devant l’honorable juge Conrad Chapdelaine pour faire invalider les déclarations incriminantes de l’accusé faites lors de son interrogatoire et de son arrestation.
L’avocat et son client ont tenté de faire valoir que l’accusé était vulnérable, ignorant des enjeux, et qu’il avait subi des pressions de la part des enquêteurs, évoquant des gestes d’intimidation et des méthodes policières discutables lors d’un long interrogatoire qui a duré 6 heures, arguant que la déclaration de l’accusé n’avait pas été obtenue de façon libre ni volontaire.
De son côté, le procureur de la Couronne, Me Jean-Philippe Garneau, a souligné le travail efficace et méthodique des enquêteurs, respectant les règles de l’art.
Le procureur de la Couronne, Me Jean-Philippe Garneau @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.
En effet, le procureur de la couronne a lors des plaidoiries devant l’honorable juge Conrad Chapdelaine, a affirmé et démontré que l’accusé avait été confronté à une preuve accablante, notamment en mettant en preuve la vidéo démontrant le contexte calme et cordial de l’interrogatoire de l’accusé au moment de son arrestation le 10 novembre 2021. Durant les 6 heures d’interrogatoire entre l’accusé et l’enquêteur d’expérience qui a procédé à l’arrestation et mise en accusation de l’accusé, rien ne démontre que l’accusé a subi de la pression ni des menaces, et que l’enquêteur chevronné et d’expérience a agi avec respect et diligence tout en respectant les droits de l’accusé, accusé qui a alors fait des aveux incriminants lors de l’interrogatoire filmé au poste de la Sûreté du Québec.
Le procureur de la Couronne a rappelé que les droits de l’accusé, dont celui du droit au silence, lui ont été lus à trois reprises, et que le reste de l’interrogatoire relevait du travail rigoureux et efficace des policiers et de l’enquêteur. Le procureur de la Couronne a précisé que l’arrestation, effectuée par des policiers munis d’un mandat aux premières heures du matin, s’est déroulée sans contrainte ni de façon abusive. Les policiers ont fait leur travail, n’ont pas tenté d’humilier l’accusé, lui ont offert de l’eau, l’ont invité à monter dans un véhicule banalisé sans menottes.
Le contexte de l’arrestation aurait pu surprendre, mais il n’était en aucun cas contraignant ou abusif, conforme aux règles de l’art, tout comme l’interrogatoire, a souligné Me Garneau pour rappeler au juge qu’il est difficile d’affirmer que l’accusé aurait pu craindre pour sa sécurité ou que l’enquêteur aurait employé des méthodes d’interrogatoire abusives, contraignantes, ou privant de ses droits, comme le démontre la réécoute de l’entrevue vidéo de l’accusé au moment de son arrestation.
Suite à la requête et en faisant de l’ensemble de la preuve présentée et réécoutant la vidéo de l’interrogatoire de Michel Fontaine, l’honorable juge Chapdelaine rejette la requête et l’argument de la défense et de l’accusé.
Le Vingt55 a assisté à la décision de l’honorable juge Chapdelaine rendu hier au palais de justice de Drummondville alors que le juge en vient à la conclusion que la déclaration de Jean-Michel Fontaine a été faite de manière libre et volontaire lors de son arrestation, écartant toute notion d’oppression.
Le juge affirme que l’accusé était pleinement conscient de la situation, soulignant malheureusement qu’une image vaut 1000 mots
Après 5 heures d’interrogatoires et le visionnement des images vidéo de l’interrogatoire. La requête et le témoignage de l’accusé sont truffés d’exagération, dépourvus de vraisemblance et marqués par de nombreuses incohérences, a expliqué le juge devant l’accusé présent au palais de justice et dans une décision étoffée de 11 pages. Les déclarations et affirmations de l’accusé afin de faire invalider ses déclarations libre et volontaire ne sont pas fiables, elles sont contredites tant par le témoignage de l’enquêteur, policier, que la réécoute des bandes vidéo de l’interrogatoire, a affirmé le juge dans sa décision.
« L’attitude et les déclarations de l’accusé évoluent au fur et à mesure de l’interrogatoire, devant le poids et la solidité de la preuve qui lui est démontré par l’enquêteur et qui ont conduit aux déclarations incriminantes de l’accusé lors de son interrogatoire, l’honorable juge Conrad Chapdelaine a donc déclaré que les aveux et déclarations faites par l’accusé avaient été obtenus de façon libre jugées volontaires et donc admissibles en preuve pour un éventuel procès.
Rencontré à la sortie du tribunal, l’avocat en défense, Me Renaud Blanchette et l’accusé se sont dit déçus de la décision du juge, en maintenant que la version de son client aurait dû soulever un doute dans l’esprit du juge.
Sans commenter la nature des accusations, Me Blanchette et son client ont confirmé que cette décision avait des incidences sur un éventuel procès et que toutes les options seront considérées à ce moment-ci de préciser l’avocat.
L’accusé demeure en liberté, Jean-Michel Fontaine demeure en liberté avec plusieurs engagements et conditions à respecter soit, de ne pas se trouver en présence de mineurs sauf s’il est en présence d’un adulte responsable. Il ne pourra pas le temps des procédures judiciaires se trouver dans un parc public s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou tout autre endroit où l’on peut s’attendre à ce qu’il y ait des jeunes de moins de 16 ans.
Il lui est également interdit d’accepter, chercher, ou garder un emploi ou un travail bénévole ou non qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans.
Jean-Michel Fontaine ne peut pas utiliser internet, de posséder un ordinateur ou un équipement permettant l’accès à internet que ce soit un téléphone intelligent ou tout autre réseau numérique à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
L’honorable juge Conrad Chapdelaine a d’ailleurs fixé le retour en cours pour le 10 janvier pour gestion afin que les parties s’entendent sur la date à laquelle sera tenu un éventuel procès.
Info Juridique Vingt55
Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée au criminel a droit et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision d’un juge
Le système pénal canadien repose sur un principe fondamental : toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.
Comme une personne accusée d’un crime s’expose à de lourdes conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Ce droit est reconnu à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La présomption d’innocence est un droit individuel qui exige que :
L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent, sa culpabilité doit être établie par le poursuivant, par une preuve hors de tout doute raisonnable;
La charge de le prouver incombe à l’État, au Québec, il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui agit par l’entremise de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
Les poursuites criminelles doivent se dérouler conformément aux procédures légales et à l’équité.
Source Vingt55 : droit-criminel.ca