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« Juger est un acte exclusivement humain » : les tribunaux québécois encadrent sévèrement l’utilisation de l’IA

« Juger est un acte exclusivement humain » : les tribunaux québécois encadrent sévèrement l’utilisation de l’IA

DRUMMONDVILLE

L’intelligence artificielle générative pourra assister les juges québécois dans certaines tâches, mais elle ne devra jamais participer à la décision judiciaire. La Cour d’appel du Québec, la Cour supérieure, la Cour du Québec et les Cours municipales viennent d’adopter des lignes directrices communes afin de tracer une frontière claire entre les usages permis et ceux qui touchent directement à l’acte de juger.

Les quatre tribunaux ont rendu publiques, ce vendredi 4 septembre, leurs nouvelles balises concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle générative par les juges.

Le document part d’un principe central, malgré l’arrivée croissante de ces technologies dans le milieu juridique, « l’acte de juger demeure une fonction fondamentalement humaine », exercée par des juges indépendants, responsables et imputables.

Les tribunaux vont même plus loin en affirmant qu’aucun juge ne peut déléguer, « en tout ou en partie », sa fonction décisionnelle à une intelligence artificielle. « Juger est un acte exclusivement humain », peut-on lire dans les lignes directrices.

L’IA ne pourra pas décider, analyser la preuve ou rédiger les motifs

Les nouvelles règles établissent une démarcation importante quant aux tâches qui ne devraient pas être confiées à une IA générative.

Le raisonnement juridique substantif, l’analyse et la qualification des faits, l’appréciation de la preuve ou de la crédibilité d’un témoin ainsi que la détermination de l’issue d’un litige figurent parmi les usages non recommandés.

L’encadrement touche également directement la rédaction des jugements. Les tribunaux précisent que l’IA ne devrait pas servir à rédiger, en tout ou en partie, les motifs analytiques ou justificatifs d’une décision ni son dispositif lorsqu’il s’agit notamment d’analyse juridique, d’évaluation de la crédibilité, de pondération des facteurs ou de détermination de l’issue du litige.

Autrement dit, une intelligence artificielle ne doit pas déterminer qui a raison ou tort, évaluer la crédibilité d’une personne, interpréter des faits contestés ou formuler les motifs conduisant un juge à sa décision.

Certains usages demeurent toutefois possibles

Les tribunaux ne ferment pas complètement la porte à l’intelligence artificielle. Ils permettent d’envisager son utilisation comme outil d’assistance secondaire pour certaines tâches accessoires, descriptives, organisationnelles ou linguistiques.

Un juge pourrait notamment s’en servir pour corriger, réviser, reformuler ou traduire un texte qu’il a déjà rédigé, à l’exclusion des projets de jugement, effectuer certaines tâches administratives, préparer une chronologie à partir de faits qu’il a déjà identifiés ou produire un résumé strictement descriptif d’un témoignage ou d’un document.

L’IA pourrait également servir à repérer de l’information dans une source déterminée et fermée, par exemple un document précis, à condition que les résultats soient systématiquement vérifiés à la source.

Même dans ces situations, le contrôle humain doit demeurer intégral et continu. Tout contenu généré doit faire l’objet d’une vérification indépendante et le juge doit être en mesure d’expliquer et d’assumer entièrement le résultat final. Les lignes directrices résument cette approche par une règle simple « En cas de doute, l’abstention est recommandée. »

Le juge demeure responsable de toute erreur

L’utilisation d’une IA ne pourra par ailleurs jamais servir à justifier une erreur dans une décision.  « Aucune erreur ne peut être imputée à l’outil utilisé », précisent les tribunaux, qui rappellent que le recours à l’intelligence artificielle ne diminue aucunement l’obligation de vérification du magistrat.

Les juges ne devraient notamment pas transmettre à un outil d’intelligence artificielle des projets de jugement, leurs notes concernant un dossier en cours ou des renseignements protégés par la loi ou par une ordonnance judiciaire.

Dans le contexte actuel, où aucun outil institutionnel d’IA générative n’est encore fourni aux juges, ceux-ci doivent aussi s’assurer que les données qu’ils entrent dans un système ne peuvent pas être utilisées pour entraîner ou améliorer celui-ci. En cas d’incertitude, les tribunaux recommandent encore une fois de s’abstenir.

Les lignes directrices mettent également les juges en garde contre les « hallucinations », les biais, les erreurs factuelles et les risques d’ancrage cognitif associés aux systèmes d’intelligence artificielle. Les magistrats devront développer une compétence technologique suffisante pour comprendre les capacités, mais surtout les limites de ces outils. « Juger est et doit demeurer un acte profondément humain »

Dans une déclaration commune, les quatre juges en chef insistent sur la nécessité de protéger la confiance du public envers le système judiciaire.

« Ces lignes directrices communes témoignent du sérieux avec lequel les tribunaux judiciaires du Québec prennent la mesure des enjeux liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Pour y répondre et rassurer le public, nous posons un geste fort celui d’encadrer rigoureusement son utilisation pour tous les juges, car juger est et doit demeurer un acte profondément humain et qu’il ne saurait être assuré par une IA générative, même en partie. »

La déclaration est attribuée à Geneviève Cotnam, juge en chef du Québec, Marie-Anne Paquette, juge en chef de la Cour supérieure, Henri Richard, juge en chef de la Cour du Québec, et Nathalie Duchesne, juge municipale en chef.

Une grille d’autoévaluation accompagne d’ailleurs le document afin d’aider les juges à déterminer si l’utilisation qu’ils envisagent de faire d’une IA respecte les nouvelles balises. Les lignes directrices, signées le 31 août 2026, se veulent évolutives et pourront être revues en fonction du développement des technologies, de l’expérience acquise par les tribunaux et de l’éventuelle arrivée d’environnements institutionnels sécurisés.

Éric Beaupré
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