Drummondville
La procureure de la Couronne au dossier, Me Vicky Smith, a fait état de l’ampleur de la preuve qui doit être transmise et analysée dans cette affaire @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
La procureure de la Couronne au dossier, Me Vicky Smith, a fait état devant l’honorable juge Marie-Josée Ménard de l’ampleur de la preuve qui doit être transmise et analysée dans cette affaire.
Selon les éléments au dossier et les informations obtenues par le Vingt55, six victimes alléguées seraient d’âge mineur. Samuel Marquis aurait notamment transmis du matériel sexuellement explicite ainsi que des photographies dans le cadre de communications avec celles-ci. Des images et des photographies qui auraient également été transmises par certaines des victimes feraient partie de la preuve recueillie par les enquêteurs et versée au dossier.
La procureure de la Couronne au dossier, Me Vicky Smith, a fait état devant l’honorable juge Marie-Josée Ménard de l’ampleur de la preuve qui lui a été transmise et qui doit maintenant être analysée dans cette affaire.
Une agente d’infiltration dans l’enquête
L’enquête aurait par ailleurs pris un tournant déterminant lorsque Samuel Marquis aurait cru communiquer avec une autre personne d’âge mineur.
Toujours selon les informations obtenues et confirmées au Vingt55, l’accusé aurait plutôt échangé avec une agente d’infiltration de la Sûreté du Québec (SQ), qui se faisait passer pour une personne mineure dans le cadre de l’enquête.
Cette opération policière aurait permis aux enquêteurs de poursuivre leurs démarches et aurait éventuellement mené à l’arrestation de Samuel Marquis ainsi qu’au dépôt d’accusations.
La mère de l’une des victimes alléguées, présente au palais de justice, ne cachait pas sa déception devant ce nouveau report des procédures.
« Ma fille, elle, vit chaque jour avec les conséquences graves et importantes des gestes à caractère sexuel dont elle a été victime », affirme la mère en entrevue au Vingt55.
Une réalité qui, souligne-t-elle, touche également les autres victimes alléguées au dossier. Selon les éléments allégués contre l’accusé, ce sont de très jeunes filles et de jeunes adolescentes qui auraient été ciblées dans le cadre du modus operandi qui lui est reproché.
La mère estime également que l’accusé devrait être tenu d’assister aux différentes étapes des procédures judiciaires.
« Lui n’a pas à se présenter. Il est bien tranquille chez lui pendant que les procédures se poursuivent. Sa présence devrait être exigée à chaque comparution, question qu’il ait lui aussi à vivre les conséquences des accusations qui lui sont reprochées », fait-elle valoir.
Samuel Marquis demeure en liberté le temps des procédures judiciaires et doit respecter des conditions de remise en liberté.
Le dossier a été reporté au 18 novembre, notamment afin de permettre la transmission et l’examen de l’ensemble de cette preuve avant la prochaine étape des procédures.
Info Juridique Vingt55
Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée au criminel a droit et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision d’un juge
Le système pénal canadien repose sur un principe fondamental : toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.
Comme une personne accusée d’un crime s’expose à de lourdes conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Ce droit est reconnu à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La présomption d’innocence est un droit individuel qui exige que :
L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent, sa culpabilité doit être établie par le poursuivant, par une preuve hors de tout doute raisonnable;
La charge de le prouver incombe à l’État, au Québec, il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui agit par l’entremise de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
Les poursuites criminelles doivent se dérouler conformément aux procédures légales et à l’équité.
Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire?
L’enquête préliminaire est une audience, tenue après l’audience de cautionnement, durant laquelle les preuves de l’accusation sont présentées à un juge afin que celui-ci évalue leur pertinence et la légitimité de tenir un procès. Au Québec, une enquête préliminaire est toujours conduite devant un juge de la Cour du Québec. Son rôle n’est pas de déterminer la culpabilité de l’accusé mais plutôt de définir si les preuves rassemblées par l’avocat d’accusation sont suffisantes et valables au nom de la loi pour mener l’accusé en justice.
Pour procéder à une enquête préliminaire, deux conditions doivent être réunies : la demande doit être émise par l’avocat de la défense ou par le procureur de la Couronne et la nature de l’infraction doit être grave.
Les différentes étapes de l’enquête préliminaire
La présentation des preuves de l’accusation
La première étape d’une enquête préliminaire est la présentation des preuves, rassemblées par l’accusation, au juge chargé de l’enquête. L’accusation doit effectivement présenter à la cour, l’ensemble des documents, des témoignages et des éléments en tous genres qui prouvent que l’accusé a bel et bien commis la ou les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, il faut savoir que le juge de l’enquête n’est pas tenu de juger de la qualité de ces preuves. Il s’appuie uniquement sur l’existence de celles-ci pour prononcer son verdict.
La répartie de la défense
Lors d’une enquête préliminaire, la défense est très rarement autorisée à présenter les preuves qui innocentent l’accusé. En revanche, l’avocat de l’accusé est tenu de contre-interroger les témoins cités à comparaître et de contester les preuves présentées par la poursuite afin de susciter le doute dans l’esprit du juge et d’influencer sa décision.
Le verdict du juge
Après avoir entendu les preuves de l’accusation et l’argumentation de la défense, le juge de l’enquête préliminaire doit décider si l’accusé subira un procès ou non.
Dans l’éventualité d’un verdict positif, l’accusé subira un procès durant lequel il fera face aux différents chefs d’accusation devant un juge différent de celui qui a conduit l’enquête préliminaire. Il arrive, dans certains cas, que le juge de l’enquête préliminaire décide d’ajouter des chefs d’inculpations supplémentaires si d’autres infractions ont été découvertes durant l’enquête. Par exemple, un cambrioleur peut être accusé de vol ainsi que d’agression physique et/ou verbale sur autrui si celui-ci a employé la violence pour arriver à ses fins.
Dans le cas d’un verdict négatif, les accusations portées sur l’accusé seront levées en raison d’insuffisance de preuves. L’accusé sera alors libre et épargné de toutes répercussions financières ou carcérales.
Ce qu’il faut retenir sur l’enjeu d’une enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est une étape décisive dans la procédure d’une poursuite criminelle. Cette audience représente en effet un enjeu considérable sachant qu’elle présente les preuves de l’accusation et qu’elle détermine si le procès aura lieu ou non. Toutefois, l’enquête préliminaire ne juge pas de la culpabilité de l’accusé.
Source Vingt55 : droit-criminel.ca







