Drummondville

Abd Alabdullah nie catégoriquement les gestes sexuels reprochés @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Le procès a été marqué par des témoignages contradictoires et des questions soulevées concernant la traduction de certaines déclarations de l’accusé lors de son interrogatoire policier. Le Vingt55 rapportait mercredi les déclarations de l’adolescente concernant une dette de près de 1 700 $, des menaces alléguées de dénonciation à la police et des gestes sexuels qu’elle affirme avoir été contrainte de poser pour rembourser cette somme.
Ce jeudi, la poursuite du procès a permis d’entendre une autre jeune femme impliquée dans les événements, avant que l’accusé ne présente sa propre version des faits.
La journée d’audience s’est amorcée avec le témoignage d’une autre jeune femme, adolescente au moment des faits, qui a affirmé avoir elle aussi offert des massages intimes à Abd Alabdullah. Son témoignage a toutefois soulevé des questions concernant les différences entre les versions présentées devant le tribunal. La défense, représentée par Me Jean-Claude Lagacé, a notamment relevé des contradictions entre les déclarations de cette jeune femme et celles de la plaignante, entendue la veille.
La plaignante avait affirmé avoir été la seule à devoir effectuer des massages et des gestes de masturbation sur l’accusé. Selon sa version, son amie, impliquée dans l’utilisation non autorisée de la carte de crédit à l’origine du litige, n’aurait jamais, à sa connaissance, été appelée à poser de tels gestes. Or, cette même jeune femme a présenté devant le tribunal une version différente, affirmant avoir elle aussi offert des massages intimes à l’accusé.
L’accusé témoigne pour sa défense et nie les gestes reprochés
Interrogé par son avocat, Me Jean-Claude Lagacé, l’accusé a catégoriquement nié les gestes sexuels décrits par la plaignante, soutenant qu’aucune activité de cette nature ne s’était produite entre eux. Il a expliqué avoir connu les jeunes femmes dans des circonstances liées à des services de déménagement et de ménage, avant qu’un différend ne survienne concernant l’utilisation de sa carte de crédit. Selon son témoignage, il aurait découvert des transactions non autorisées totalisant environ 726 $ en consultant l’application bancaire de son téléphone.
L’accusé a affirmé avoir communiqué avec son institution financière afin de signaler ces transactions et de faire bloquer sa carte. Il aurait ensuite questionné une jeune femme qu’il connaissait, laquelle aurait reconnu avoir utilisé la carte et lui aurait indiqué qu’une amie avait également effectué des achats.
Abd Alabdullah a soutenu avoir demandé le remboursement des sommes utilisées, sans jamais exiger de gestes sexuels en contrepartie.
Des rencontres à son domicile et une somme de 300 $ disparue
L’accusé a également expliqué les circonstances dans lesquelles les deux jeunes femmes se seraient présentées à son domicile. Selon sa version, elles auraient effectué des travaux ménagers à quelques reprises. Il a raconté qu’à une occasion, après le départ de l’une d’elles, il aurait constaté la disparition de 300 $ qu’il affirme avoir laissés dans sa chambre. À la suite de cet événement, il aurait demandé aux deux adolescentes de ne plus revenir à son domicile ni à son commerce.
L’accusé soulève des contradictions dans la traduction de son interrogatoire policier
Abd Alabdullah, qui bénéficie des services d’une interprète durant son procès, comme ce fut le cas lors de son interrogatoire policier, a soulevé devant le tribunal des différences entre les propos qu’il affirme avoir tenus et ceux qui lui sont attribués dans l’enregistrement vidéo de son interrogatoire.
Le contre-interrogatoire mené par la procureure de la Couronne a notamment porté sur les déclarations qu’Abd Alabdullah aurait faites aux enquêteurs de la Sûreté du Québec lors de son interrogatoire du 14 août 2025.
La poursuite a confronté l’accusé à certains propos qui lui étaient attribués, particulièrement concernant les gestes sexuels allégués et les circonstances dans lesquelles il se serait retrouvé avec les jeunes femmes à son domicile. À plusieurs reprises, Abd Alabdullah a contesté les déclarations qui lui étaient présentées, affirmant ne pas avoir tenu certains propos ou ne pas se souvenir précisément de ce qu’il avait déclaré aux policiers.
L’interprète présente à l’audience a signalé que le mot « masturbation » n’avait pas été employé dans une partie de la traduction d’une question. Cette intervention a entraîné des échanges afin de clarifier les propos qui avaient été formulés et ceux qui avaient effectivement été traduits.
Cette situation a donné lieu à des discussions entre la poursuite, la défense et le tribunal concernant la formulation des questions et la compréhension des déclarations attribuées à l’accusé. Abd Alabdullah a maintenu que certains propos rapportés dans son interrogatoire policier ne correspondaient pas à ce qu’il avait voulu exprimer.
La procureure de la Couronne a également insisté sur les circonstances dans lesquelles Abd Alabdullah aurait pu se retrouver seul avec l’une des jeunes femmes dans une pièce de son domicile.
La poursuite l’a notamment confronté à des déclarations qui lui étaient attribuées lors de son interrogatoire policier, selon lesquelles l’une des jeunes femmes aurait été à l’extérieur d’une chambre ou occupée à effectuer des travaux ménagers pendant que l’accusé se trouvait avec l’autre.
Abd Alabdullah a toutefois maintenu sa version, niant s’être retrouvé seul dans une chambre avec la plaignante dans les circonstances décrites par la poursuite. Il a affirmé qu’aucun geste de masturbation ni aucune activité sexuelle n’avaient eu lieu.
Questionné à plusieurs reprises sur les différences entre son témoignage et les déclarations qui lui étaient attribuées lors de son interrogatoire policier, il a soutenu ne pas se souvenir de l’ensemble des propos tenus à ce moment. L’accusé a expliqué qu’il se trouvait alors dans un état de choc à la suite de son arrestation, survenue, selon lui, peu de temps avant un voyage prévu pour retrouver sa famille.
La poursuite a néanmoins poursuivi ses questions afin de préciser les circonstances de ses rencontres avec les jeunes femmes et les propos qu’il aurait tenus aux enquêteurs.
La connaissance qu’avait Abd Alabdullah de l’âge de la plaignante a aussi fait l’objet de questions.
L’accusé a soutenu ne jamais lui avoir demandé directement son âge. Il a expliqué qu’il savait qu’elle fréquentait le cinquième secondaire et qu’il associait ce niveau scolaire à un âge d’environ 18 ans, notamment en faisant référence à sa propre fille. La procureure de la Couronne l’a également confronté à certaines déclarations qu’il aurait faites aux enquêteurs concernant la possibilité que la jeune femme soit mineure. Abd Alabdullah a contesté l’interprétation de ces propos, affirmant qu’il faisait référence aux travaux ménagers et non à des gestes sexuels.
Avant la levée de l’audience, Abd Alabdullah a également exprimé des inquiétudes concernant les répercussions de la médiatisation du procès sur sa famille.
Il a notamment affirmé que ses enfants auraient été affectés par la publication d’informations et de commentaires à son sujet, notamment sur les réseaux sociaux, évoquant également des craintes pour sa sécurité et celle de ses proches.
Abd Alabdullah, qui a plaidé non coupable, bénéficie toujours de la présomption d’innocence, comme l’a rappelé l’honorable juge Maxime Laroche. Comme l’a également souligné son avocat, Me Jean-Claude Lagacé, l’accusé n’a été reconnu coupable d’aucun des chefs d’accusation examinés dans le cadre de ce procès. Il appartient à la poursuite de démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Au terme de cette deuxième journée de procès, le tribunal a indiqué que le dossier devrait être reporté afin de permettre la poursuite des procédures. Une date a été fixée au 6 novembre, de façon provisoire, afin de permettre aux avocats de convenir d’une date pour la fin du contre-interrogatoire et les plaidoiries.

Abd Alabdullah nie catégoriquement les gestes sexuels reprochés @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Information juridique du Vingt55
La présomption d’innocence : un droit fondamental du système judiciaire canadien
Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée d’une infraction criminelle bénéficie de la présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial.
Ce principe fondamental est garanti par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il s’applique à toutes les personnes accusées, indépendamment de la nature ou de la gravité des accusations portées contre elles.
La présomption d’innocence repose notamment sur trois principes :
- L’accusé n’a pas à prouver son innocence. Il appartient à la poursuite de démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
- Le fardeau de la preuve incombe à la poursuite. Au Québec, les poursuites criminelles sont généralement menées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), par l’intermédiaire de ses procureurs.
- Toute personne accusée a droit à un procès juste et équitable, devant un tribunal indépendant et impartial, dans le respect des garanties prévues par la loi.
Qu’est-ce qu’une enquête sur remise en liberté?
Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue en attendant son procès, une audience peut être tenue afin de déterminer si elle peut retrouver sa liberté, avec ou sans conditions, pendant les procédures judiciaires.
Le tribunal doit notamment examiner les motifs légaux pouvant justifier sa détention, dont la nécessité d’assurer sa présence devant la justice, la protection ou la sécurité du public, ainsi que le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.
Selon les circonstances et les règles applicables, le fardeau de justifier la détention ou la mise en liberté peut varier.
Le refus d’une remise en liberté ne signifie pas que l’accusé est reconnu coupable. Il s’agit d’une décision concernant sa détention provisoire, et non d’un verdict sur les accusations.
Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire?
L’enquête préliminaire est une étape judiciaire distincte de l’enquête sur remise en liberté. Elle peut être tenue dans certaines poursuites concernant des infractions graves, lorsque les conditions prévues au Code criminel sont réunies.
Son objectif est de déterminer si la preuve présentée par la poursuite est suffisante pour justifier la tenue d’un procès.
L’enquête préliminaire ne vise pas à établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Le juge doit plutôt déterminer s’il existe une preuve suffisante pour ordonner son renvoi à procès relativement aux accusations examinées.
La défense peut notamment contre-interroger les témoins et contester la suffisance de la preuve présentée.
Si le juge estime que le seuil de preuve requis est atteint, il ordonne le renvoi de l’accusé à procès. Dans le cas contraire, il peut prononcer sa libération à l’égard des accusations concernées, sans que cette décision constitue un acquittement.
Ce qu’il faut retenir
Une arrestation, le dépôt d’accusations criminelles, la tenue d’une enquête préliminaire ou le refus d’une remise en liberté ne constituent pas une déclaration de culpabilité.
Seul un verdict de culpabilité rendu conformément à la loi, après l’établissement de la preuve hors de tout doute raisonnable, permet de déclarer une personne coupable d’une infraction criminelle.
Le Vingt55 rappelle que les accusations, les témoignages et les éléments présentés par la poursuite doivent être distingués des faits établis par le tribunal.
Sources juridiques : Droits.ca / Vingt55






