Drummondville
Abd Alabdullah, fait face à la justice au palais de justice de Drummondville @ Crédit vidéo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Le Vingt55 a assisté aujourd’hui au procès d’Abd Alabdullah, prévu sur deux jours au palais de justice de Drummondville. L’accusé fait notamment face à une accusation d’obtention de services sexuels moyennant rétribution auprès d’une personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits reprochés. Le dossier fait également état d’une accusation de défaut de se conformer à une ordonnance de remise en liberté.
Les faits allégués se seraient produits en mai 2025, selon la version présentée par l’adolescente lors de son témoignage devant le tribunal. Au cours de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de l’adolescente et visionné trois enregistrements vidéo recueillis dans le cadre de l’enquête menée par la Sûreté du Québec.
Une carte de crédit et une dette de près de 1 700 $
Selon le témoignage de la plaignante, les événements auraient commencé lorsqu’elle s’est liée d’amitié le avec une autre adolescente, dont la mère connaissait l’accusé.
Cette nouvelle amie, d’origine arabe, lui aurait d’abord expliqué avoir trouvé une carte de crédit dans la rue, avant de lui présenter différentes versions concernant sa provenance et son utilisation.
Des achats auraient notamment été effectués dans un restaurant de restauration rapide et dans une pharmacie. Selon le récit présenté devant le tribunal, l’amie aurait éventuellement reconnu avoir utilisé la carte pour effectuer des transactions totalisant près de 1 700 $.
La carte de crédit appartenait à Abd Alabdullah.
La question du remboursement aurait alors été soulevée. Selon la plaignante, son amie aurait expliqué que les revenus tirés des travaux ménagers qu’elle effectuait dans le logement de l’accusé, à Drummondville, ne lui permettraient pas de rembourser une somme aussi importante. L’adolescente affirme que l’accusé aurait alors menacé de porter plainte à la police et de lui faire porter le blâme pour le vol si les montants n’étaient pas remboursés.
Elle a également rapporté des propos attribués à l’accusé, qui aurait demandé de ne pas révéler la situation à un proche, laissant entendre que des conséquences pourraient en découler.
C’est dans ce contexte que la plaignante soutient s’être retrouvée impliquée dans le remboursement d’une dette liée à l’utilisation de la carte de crédit par une autre adolescente, proche de l’accusé.
Des travaux ménagers et des massages pour rembourser la dette
Selon la version présentée devant le tribunal, une proposition aurait été faite à l’adolescente afin qu’elle effectue des travaux ménagers et des massages en contrepartie d’une réduction de la somme réclamée.
Une première rencontre aurait été organisée dans un appartement de Drummondville. La plaignante a décrit un logement pratiquement vide, comprenant notamment une cuisinière, un réfrigérateur et un mince matelas posé au sol.
Elle affirme qu’il était initialement question de massages ordinaires, notamment au dos, pour une somme d’environ 80 $. Toutefois, une fois sur place, l’accusé lui aurait demandé de masser ses parties intimes.
La jeune fille soutient avoir refusé, la plaignante, qui ne comprenait pas l’arabe, a précisé que l’homme s’exprimait dans cette langue et qu’elle ne pouvait comprendre les échanges entre les personnes présentes.
Selon son témoignage, son amie, qui connaissait Abd Alabdullah, lui aurait alors indiqué qu’elle devait accepter les demandes, faute de quoi l’accusé pourrait communiquer avec les policiers relativement aux achats effectués avec sa carte de crédit et lui en faire porter le blâme.
Craignant les conséquences d’une éventuelle plainte policière, l’adolescente affirme avoir finalement cédé aux pressions et aux menaces alléguées.
Cinq rencontres au cours desquelles des gestes sexuels auraient été exigés
La plaignante a expliqué s’être rendue à l’appartement à cinq reprises, principalement en soirée, après les heures de classe. Elle fréquentait alors la troisième secondaire au moment des faits reprochés.
Lors de ces rencontres, son amie, qui aurait été à l’origine de l’utilisation de la carte de crédit, aurait été présente sur les lieux, mais serait demeurée dans une autre pièce, laissant l’adolescente seule avec l’accusé.
Selon son témoignage, Abd Alabdullah aurait retiré ses vêtements, lui aurait remis de l’huile à massage et aurait exigé qu’elle pratique des gestes de masturbation sur lui.
L’adolescente soutient que ces gestes se seraient répétés lors de plusieurs rencontres, chaque séance étant présentée comme une façon de diminuer la dette. La jeune plaignante a précisé que les rôles n’auraient jamais été inversés et qu’elle aurait toujours été la seule à effectuer les gestes sexuels demandés, sans réciprocité.
Après chacune des rencontres, l’accusé l’aurait reconduite à son commerce situé au centre-ville de Drummondville, a-t-elle rapporté devant le tribunal.
L’accusé, qui exploite un commerce au centre-ville de Drummondville et résiderait entre Drummondville et Trois-Rivières, subit son procès devant le juge Maxime Laroche, de la Cour du Québec. Il est représenté par Me Jean-Claude Lagacé, alors que la poursuite est assurée par Me Lapointe.
Une consigne de silence et le rôle d’une autre femme
Le témoignage de la plaignante a également fait état de la participation présumée d’une autre femme dans l’organisation de certaines visites.
Cette dernière aurait notamment accompagné l’adolescente à l’appartement lors d’une première rencontre et assuré son transport.
Selon la plaignante, on lui aurait demandé de garder le silence sur les gestes sexuels allégués et de prétendre que ses visites à l’appartement servaient uniquement à effectuer des travaux ménagers.
Trois enregistrements vidéo présentés au procès
Au cours de l’audience de mercredi, la procureure de la Couronne, Me Lapointe, a fait visionner trois enregistrements vidéo recueillis dans le cadre de l’enquête menée par la Sûreté du Québec.
Comme a pu le constater le Vingt55, la preuve présentée par la poursuite porte notamment sur les circonstances entourant la dette alléguée et les gestes sexuels que la plaignante affirme avoir été contrainte de poser.
L’accusé demeure en liberté pendant son procès
Le procès se poursuit demain, 15 octobre au palais de justice de Drummondville, alors qu’une autre journée d’audience permettra d’entendre la position de l’accusé par l’entremise de son avocat, Me Jean-Claude Lagacé. L’accusé, qui a plaidé non coupable, n’a pas témoigné à ce stade du procès.
L’accusé demeure en liberté pendant les procédures judiciaires, sous réserve des conditions imposées par l’honorable Juge Maxime Laroche. Il doit notamment garder la paix, adopter une bonne conduite et respecter les interdictions de communication avec l’adolescente et de contact prévues à son ordonnance de remise en liberté.
Abd Alabdullah, fait face à la justice au palais de justice de Drummondville @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Information juridique du Vingt55
La présomption d’innocence : un droit fondamental du système judiciaire canadien
Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée d’une infraction criminelle bénéficie de la présomption d’innocence tant que sa culpabilité n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial.
Ce principe fondamental est garanti par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il s’applique à toutes les personnes accusées, indépendamment de la nature ou de la gravité des accusations portées contre elles.
La présomption d’innocence repose notamment sur trois principes :
- L’accusé n’a pas à prouver son innocence. Il appartient à la poursuite de démontrer sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
- Le fardeau de la preuve incombe à la poursuite. Au Québec, les poursuites criminelles sont généralement menées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), par l’intermédiaire de ses procureurs.
- Toute personne accusée a droit à un procès juste et équitable, devant un tribunal indépendant et impartial, dans le respect des garanties prévues par la loi.
Qu’est-ce qu’une enquête sur remise en liberté?
Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue en attendant son procès, une audience peut être tenue afin de déterminer si elle peut retrouver sa liberté, avec ou sans conditions, pendant les procédures judiciaires.
Le tribunal doit notamment examiner les motifs légaux pouvant justifier sa détention, dont la nécessité d’assurer sa présence devant la justice, la protection ou la sécurité du public, ainsi que le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.
Selon les circonstances et les règles applicables, le fardeau de justifier la détention ou la mise en liberté peut varier.
Le refus d’une remise en liberté ne signifie pas que l’accusé est reconnu coupable. Il s’agit d’une décision concernant sa détention provisoire, et non d’un verdict sur les accusations.
Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire?
L’enquête préliminaire est une étape judiciaire distincte de l’enquête sur remise en liberté. Elle peut être tenue dans certaines poursuites concernant des infractions graves, lorsque les conditions prévues au Code criminel sont réunies.
Son objectif est de déterminer si la preuve présentée par la poursuite est suffisante pour justifier la tenue d’un procès.
L’enquête préliminaire ne vise pas à établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Le juge doit plutôt déterminer s’il existe une preuve suffisante pour ordonner son renvoi à procès relativement aux accusations examinées.
La défense peut notamment contre-interroger les témoins et contester la suffisance de la preuve présentée.
Si le juge estime que le seuil de preuve requis est atteint, il ordonne le renvoi de l’accusé à procès. Dans le cas contraire, il peut prononcer sa libération à l’égard des accusations concernées, sans que cette décision constitue un acquittement.
Ce qu’il faut retenir
Une arrestation, le dépôt d’accusations criminelles, la tenue d’une enquête préliminaire ou le refus d’une remise en liberté ne constituent pas une déclaration de culpabilité.
Seul un verdict de culpabilité rendu conformément à la loi, après l’établissement de la preuve hors de tout doute raisonnable, permet de déclarer une personne coupable d’une infraction criminelle.
Le Vingt55 rappelle que les accusations, les témoignages et les éléments présentés par la poursuite doivent être distingués des faits établis par le tribunal.
Sources juridiques : Droits.ca / Vingt55











