DRUMMONDVILLE
L’accusé Noah-Lee Jetté-Corson @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Le hockeyeur Noah-Lee Jetté-Corson, accusé d’avoir participé à un viol collectif, était de retour aujourd’hui au palais de justice de Drummondville pour la suite du procès, avec les plaidoiries du procureur de la couronne.
Le Vingt55 a assisté aujourd’hui au palais de justice de Drummondville à la suite des procédures et proces dans le dossier d’agression sexuelle et de viol collectif auquel fait face l’ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville, Noah Corson. Le procureur de la Couronne, Me Marc André Roy, a débuté ses plaidoiries en rappelant qu’en marge des faits, l’accusé n’a pas pris tous les moyens raisonnables pour connaître l’âge de la présumée victime et plaignante, au moment des événements survenus en 2016, alors que la jeune adolescente n’était âgée que de 15ans.
Il est important de rappeler qu’à 15 ans, il n’y a pas de notion applicable consentement pour avoir des relations sexuelles de groupe. Personne ne nie les relations sexuelles avec la jeune adolescente, alors que l’avocat en défense Me Jasmin Laperle fait valoir que l’accusé avait des motifs raisonnables de croire qu’elle avait l’âge d’y consentir
Le procureur de la Couronne Me Marc André Roy / Me Jasmin Laperle Avocat de la défense @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
L’adolescente en question était la fréquentation d’un mineur, un des deux jeunes hommes qui ont d’ailleurs plaidé coupable à des chefs d’agression sexuelles au tribunal de la jeunesse, puisqu’au moment des événement ceux-ci était âgé de 17ans contrairement à l’accusé qui était le seul à être âgé de 18ans lors des événenents.
La jeune fille arrive à pied à la Cage aux Sports avec une amie, lieu de rencontre du groupe, ils repartent dans la voiture d’un des jeunes hommes. La seule chose qui avait été évoqué était qu’il lui présentait une relation rencontrée sur les réseaux sociaux ou site de rencontre, que c’était une tannante et qu’elle était sexuellement active avait mis en contexte l’un des amis de Corsons afin de motiver leurs rencontres et sortie ce soir-là. Jamais il ne s’est questionné sur l’âge, n’a aucun, moment ni rien n’a allumé de sonnette d’alarme a fait valoir me Roy lors de ses plaidoiries, ‘’ Il n’a jamais été question de poser la question, a mis en évidence le procureur de la Couronne.
Elle parlait de sexualité, elle avait un vécu sexuel, elle était dans un appartement, elle était une fille tannante, elle flirtait, elle avait un profil sur un site de rencontre et sur les réseaux sociaux, elle fréquentait, entre autres, le Bistro de la Gare à Drummondville. Voilà essentiellement sur quoi repose la croyance de M. Carrons pour supposer qu’elle avait 18 ans, ou à tout le moins qu’elle avait l’âge de consentement pour avoir des relations sexuelles de groupe, a réaffirmé tout au long de ses plaidoiries le procureur de la Couronne, pour faire la démonstration que l’accusé n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour non seulement s’assurer de l’âge de consentement, mais pour en connaître davantage sur la jeune fille qui venait de lui être présentée et avec qui les trois garçons planifiaient une activité sexuelle de groupe.
La question que vous allez devoir vous poser est : l’accusé a-t-il pris tous les moyens raisonnables pour s’assurer de l’âge de la jeune femme ? à rappeler le procureur de la couronne a l’honorable juge Paul Dunnigan. Plus le geste est intrusif, en l’occurrence ici, une relation sexuelle, des fellations et une pénétration complète, plus on doit faire des vérifications pour s’assurer que notre croyance est raisonnable. La réponse quant aux mesures que l’accusé aurait prises, rappelée par le procureur de la Couronne, est : aucune, zéro demande sur son âge, sa scolarité, ces questions ont été évité, aucune mesure active de la part de l’accusé pour en connaitre davantage sur la jeune adolescente, ni avant, ni pendant ni même après, selon les différentes versions présentes durant le procès.
De plus, autant en défense qu’en accusation, et selon la version d’un témoin, c’est l’accusé qui aurait proposé l’idée et suggéré cette aventure et expérience sexuelle. En défense, Me Laperle insiste sur le fait qu’il eût été normal et conséquent qu’il y participe, alors que du côté de la Couronne, Me Roy a fait valoir qu’à aucun moment, l’accusé, le seul âgé de 18 ans, n’a demandé l’âge de la victime, pas plus que s’il elle consentait à avoir des relations sexuelles avec lui.
Selon le procureur de la Couronne, ni avant, ni pendant, ni même après, l’accusé ne s’est soucié de l’âge de la jeune femme, ni de son consentement, affirmant que Corsons avait fait preuve d’aveuglement volontaire et que les intentions des jeunes, dont deux ont déjà plaidé coupable à la chambre de la jeunesse, étaient de se rendre à l’appartement de la jeune femme dans un but bien précis.
Faire preuve d’aveuglement volontaire.
L’accusé ne s’est jamais demandé si le domicile était vraiment celui de la présumée victime, a ajouté Me Roy. Noah Corson voulait croire uniquement ce qu’il choisissait de croire, faisant ainsi preuve d’un aveuglement volontaire, selon l’avis du procureur de la Couronne. ‘Toute personne raisonnable aurait au moins perçu quelques signaux d’alarme, ou aurait dû interroger la présumée victime sur son âge au moins une fois’, affirme Me Roy. De plus, la victime n’a jamais menti sur son âge.
Rien n’a été prouvé par l’accusé ou la défense indiquant qu’elle a tenté de mentir sur son âge, ou de laisser croire qu’elle avait 18 ans. Personne ne lui a posé la question. L’accusé n’a même pas remarqué la chambre d’enfants dans l’appartement, un indice qui aurait dû soulever des doutes ou provoquer une quelconque réflexion, a ajouté Me Roy
En défense, Me Laperle a rappelé que son client avait plutôt agi de bonne foi et que, comme le démontrent quelques cas de jurisprudence déposés en preuve, la notion de consentement n’est pas nécessaire si, selon une série de facteurs tels que la croyance que l’appartement lui appartenait, le fait qu’elle fréquente les bars, qu’elle possède des comptes sur les réseaux sociaux ou que l’âge nécessite techniquement 18 ans, sont des éléments qui dédouanent son client d’avoir agi volontairement et sans se soucier de l’âge de consentement. Puisqu’il était, selon la version soutenue par l’accusé, raisonnable de croire qu’elle était plus âgée que 16 ans, voire même 18 ans, et donc en âge de consentir à une activité sexuelle de groupe.
De plus, le faible écart d’âge entre la plaignante et l’accusé est aussi un facteur à prendre en compte, a d’ailleurs plaidé la deuxième avocate en défense pour l’accusé. Celle-ci a rappelé qu’il n’y avait que 3 ans tout au plus entre les deux. Ce n’est pas un écart d’âge entre une adolescente de 15 ans et un homme de 27, 30 ou 35 ans, mais bien un écart d’âge qui nécessite une moindre implication et motivation afin de justifier cette vérification auprès de la jeune adolescente a-t-elle fait valoir à la faveur de l’accusé
L’honorable juge Paul Dunnigan a pris la décision et verdict en délibéré, verdict qu’il rendra le 9 février prochain.
L’accusé Noah-Lee Jetté-Corson @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Info Juridique Vingt55
Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée au criminel a droit et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision d’un juge
Le système pénal canadien repose sur un principe fondamental : toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.
Comme une personne accusée d’un crime s’expose à de lourdes conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Ce droit est reconnu à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La présomption d’innocence est un droit individuel qui exige que :
L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent, sa culpabilité doit être établie par le poursuivant, par une preuve hors de tout doute raisonnable;
La charge de le prouver incombe à l’État, au Québec, il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui agit par l’entremise de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
Les poursuites criminelles doivent se dérouler conformément aux procédures légales et à l’équité.
Le verdict du juge
Après avoir entendu les preuves de l’accusation et l’argumentation de la défense, le juge de l’enquête préliminaire doit décider si l’accusé subira un procès ou non.
Dans l’éventualité d’un verdict positif, l’accusé subira un procès durant lequel il fera face aux différents chefs d’accusation devant un juge différent de celui qui a conduit l’enquête préliminaire. Il arrive, dans certains cas, que le juge de l’enquête préliminaire décide d’ajouter des chefs d’inculpations supplémentaires si d’autres infractions ont été découvertes durant l’enquête. Par exemple, un cambrioleur peut être accusé de vol ainsi que d’agression physique et/ou verbale sur autrui si celui-ci a employé la violence pour arriver à ses fins.
Dans le cas d’un verdict négatif, les accusations portées sur l’accusé seront levées en raison d’insuffisance de preuves. L’accusé sera alors libre et épargné de toutes répercussions financières ou carcérales.
Source Vingt55 : droit-criminel.ca