DRUMMONDVILLE
Viol collectif par des hockeyeurs : premier jour de procès au palais de justice de Drummondville pour l’ex-Voltigeur @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.
Selon les faits et agressions reprochés, Noah-Lee Jetté-Corson aurait participé à un viol collectif dans l’appartement de la mère de la plaignante, cette dernière étant absente au moment des agressions, tel que rapporté par la jeune femme.
La présumée victime d’un viol collectif impliquant Noah Corson, ancien joueur de hockey des Voltigeurs de Drummondville, a témoigné au palais de justice de Drummondville.
Deux mineurs et Noah-Lee Jetté-Corson, le seul âge de 18 ans au moment des événements et agressions qui serait survenus en octobre 2016 dans la résidence où elle vivait avec sa mère, alors absente au moment des agressions alléguées et alors que la jeune adolescente était âgée de moins de 16 ans.
Le soir des événements, la jeune adolescente se trouvait seule à l’appartement de sa mère, qui était absente pour la soirée selon sa version. Un de ses amis et fréquentations l’a contactée via Snapchat alors qu’il cherchait quelque chose à faire. Elle a répondu qu’elle était disponible, qu’elle n’avait rien à faire et qu’elle était seule à l’appartement. L’un des jeunes hockeyeurs de la LHJMQ aurait alors accepté l’invitation en spécifiant « on s’en vient », selon les souvenirs de la jeune adolescente, qui n’avait pas réellement saisi qui étaient les autres personnes présentes ni leurs intentions.
La jeune femme, protégée par une ordonnance de non-publication, a témoigné de manière détaillée et avec aplomb lors des interrogatoires, relatant les événements et souvenirs des agressions présumées qui ont abouti à un viol collectif.
Gestes et agressions alléguées qui ont entraîné la mise en accusation de Noah-Lee Jetté-Corson et de deux autres accusés qui ont déjà plaidé coupables, leur identité étant soumise à une ordonnance de non-publication en raison de leurs plaidoyers enregistrés au tribunal de la jeunesse, comme l’a rappelé Me Marc-André Roy, procureur de la couronne, maintenant chargé du procès de Noah Corson.
La jeune femme avait selon sa version explicitement exprimé son refus de toute relation sexuelle, décrivant les événements et le scénario auxquels elle a été soumise.
Un témoin a rapporté que les agressions se sont terminées après le départ de Noah Corson, le dernier à quitter la chambre, laissant la jeune adolescente en pleurs seule dans sa chambre avant de quitter l’appartement où les agressions ont eu lieu, sans plus d’égard, pour la jeune adolesente restée seule, ni pour son age alors que ses parents étaient absents pour la soirée.
« Jamais je n’aurais consenti à avoir des relations sexuelles avec trois hommes, dont deux que je ne connais pas », a affirmé la plaignante. Elle avait avant d’ailleurs mentionné avant les agressions présumées qu’elle était dans sa semaine et ne voulait pas avoir de relation sexuelle’’, a telle affirmés en ce premier jour du procès du hockeyeur Noah-Lee Jetté-Corson, accusé d’avoir participé à une agression sexuelle.
Bien que les deux autres accusés aient plaidé coupables, Noah-Lee Jetté-Corson est maintenant poursuivi pour agression sexuelle. Un témoin présent pour la couronne a affirmé que Corson, sans consentement, aurait pénétré la jeune femme mineure pendant que ses amis avaient tour à tour des relations sexuelles avec elle. Un ami de Noah-Lee Jetté-Corson a également témoigné, corroborant en grande partie les événements et détaillant le rôle de chacun des jeunes impliqués et de celle de Noah-Lee Jetté-Corson
Le témoin, à la faveur de la couronne, a mentionné que Noah-Lee Jetté-Corson avait rejoint les deux premiers hommes au milieu des ébats et avait ensuite pénétré la jeune femme sans plus de préambule. Il a été le dernier à quitter la chambre, selon le témoin, alors que tous s’étaient réunis à l’extérieur après avoir eu des relations avec la jeune femme. Le témoin a affirmé que Noah Corson aurait continué seul les ébats.
La témoin a évoqué avoir entendu des clacs, une fessée, infligée à la jeune femme qui a finalement vu ses agresseurs quitter l’appartement sans se soucier de son état.
Questionné par le procureur de la couronne, le témoin a indiqué avoir quitté les lieux sans dire un mot sur ce qui venait de se passer. Le procureur a insisté sur le fait qu’après une telle expérience, personne n’avait discuté de ce qui s’était passé, et le témoin a confirmé le malaise évident qui était palpable, expliquant qu’ils étaient simplement partis en voiture sans se parler.
La présumée victime a décrit son long parcours post-agression, évoquant de nombreux trous de mémoire et expliquant avoir tenté d’oublier les événements. Elle a vécu avec la culpabilité résultant de l’événement décrit, traversant un parcours de vie parsemé de thérapie. Le soutien de ses proches et du CALACS l’a finalement amenée à dénoncer ses agresseurs. Elle a souligné son état émotionnel difficile, mentionnant des tentatives de suicide et des périodes d’anxiété.
Le procureur a rappelé que même si le consentement avait été présent, l’âge de la victime constituait une infraction, conformément à la jurisprudence, comme l’a souligné Me Marc-André Roy lors d’une entrevue au Vingt55.
Le procès se poursuivra jusqu’à jeudi, et l’avocat de la défense, Me Jasmin Laperle, n’a pas fait de déclaration ni confirmé si l’accusé témoignera lors de son procès.
Viol collectif par des hockeyeurs : premier jour de procès au palais de justice de Drummondville pour l’ex-Voltigeur @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.
Info Juridique Vingt55
Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée au criminel a droit et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision d’un juge
Le système pénal canadien repose sur un principe fondamental : toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.
Comme une personne accusée d’un crime s’expose à de lourdes conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Ce droit est reconnu à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La présomption d’innocence est un droit individuel qui exige que :
L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent, sa culpabilité doit être établie par le poursuivant, par une preuve hors de tout doute raisonnable;
La charge de le prouver incombe à l’État, au Québec, il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui agit par l’entremise de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
Les poursuites criminelles doivent se dérouler conformément aux procédures légales et à l’équité.
Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire?
L’enquête préliminaire est une audience, tenue après l’audience de cautionnement, durant laquelle les preuves de l’accusation sont présentées à un juge afin que celui-ci évalue leur pertinence et la légitimité de tenir un procès. Au Québec, une enquête préliminaire est toujours conduite devant un juge de la Cour du Québec. Son rôle n’est pas de déterminer la culpabilité de l’accusé mais plutôt de définir si les preuves rassemblées par l’avocat d’accusation sont suffisantes et valables au nom de la loi pour mener l’accusé en justice.
Pour procéder à une enquête préliminaire, deux conditions doivent être réunies : la demande doit être émise par l’avocat de la défense ou par le procureur de la Couronne et la nature de l’infraction doit être grave.
Les différentes étapes de l’enquête préliminaire
La présentation des preuves de l’accusation
La première étape d’une enquête préliminaire est la présentation des preuves, rassemblées par l’accusation, au juge chargé de l’enquête. L’accusation doit effectivement présenter à la cour, l’ensemble des documents, des témoignages et des éléments en tous genres qui prouvent que l’accusé a bel et bien commis la ou les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, il faut savoir que le juge de l’enquête n’est pas tenu de juger de la qualité de ces preuves. Il s’appuie uniquement sur l’existence de celles-ci pour prononcer son verdict.
La répartie de la défense
Lors d’une enquête préliminaire, la défense est très rarement autorisée à présenter les preuves qui innocentent l’accusé. En revanche, l’avocat de l’accusé est tenu de contre-interroger les témoins cités à comparaître et de contester les preuves présentées par la poursuite afin de susciter le doute dans l’esprit du juge et d’influencer sa décision.
Le verdict du juge
Après avoir entendu les preuves de l’accusation et l’argumentation de la défense, le juge de l’enquête préliminaire doit décider si l’accusé subira un procès ou non.
Dans l’éventualité d’un verdict positif, l’accusé subira un procès durant lequel il fera face aux différents chefs d’accusation devant un juge différent de celui qui a conduit l’enquête préliminaire. Il arrive, dans certains cas, que le juge de l’enquête préliminaire décide d’ajouter des chefs d’inculpations supplémentaires si d’autres infractions ont été découvertes durant l’enquête. Par exemple, un cambrioleur peut être accusé de vol ainsi que d’agression physique et/ou verbale sur autrui si celui-ci a employé la violence pour arriver à ses fins.
Dans le cas d’un verdict négatif, les accusations portées sur l’accusé seront levées en raison d’insuffisance de preuves. L’accusé sera alors libre et épargné de toutes répercussions financières ou carcérales.
Ce qu’il faut retenir sur l’enjeu d’une enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est une étape décisive dans la procédure d’une poursuite criminelle. Cette audience représente en effet un enjeu considérable sachant qu’elle présente les preuves de l’accusation et qu’elle détermine si le procès aura lieu ou non. Toutefois, l’enquête préliminaire ne juge pas de la culpabilité de l’accusé.
Source Vingt55 : droit-criminel.ca