Accident mortel survenu en 2018 – Un camionneur Drummondvillois cité à procès

Accident mortel survenu en 2018 – Un camionneur Drummondvillois cité à procès
Collision mortelle sur la route 116 Ouest à Durham-Sud le 1er août 2018 © Crédit photo Eric Beaupré. Tous droits réservés.

DRUMMONDVILLE

Le camionneur Drummondvillois, Sébastien Perron, a assisté à son enquête préliminaire au palais de justice qui s’est tenue sur deux jours et qui a pris fin aujourd’hui au palais de justice de Drummondville près de 2 ans ½ après une collision qui avait causé la mort d’une motocycliste de 24 ans.

Le camionneur Sébastien Perron, a assisté à son enquête préliminaire au palais de justice de Drummondville @ Crédit vidéo Eric Beaupré Vingt55

Le Vingt55 a assisté à l’enquête préliminaire du camionneur impliqué dans la collision mortelle survenue entre son véhicule lourd et une motocycliste de 24 ans sur la route 116 Ouest à Durham-Sud le 1er août 2018.

C’est en présence de son avocat, Me Alain Dubois qui assure sa défense, que Sébastien Perron a assisté à l’enquête préliminaire qui s’est tenue en présence de l’honorable juge Marie-Josée Ménard et de la procureure de la Couronne Me Vicky Smit et en présence de l’enquêteur de la Sûreté du Québec au dossier.

Sébastien Perron est accusé d’avoir conduit un camion lourd d’une façon dangereuse lors d’une manœuvre de marche arrière permise selon les enseignements de la profession, et d’avoir causé la mort d’Isabelle Boutin, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 149(4) du Code criminel

Selon les informations obtenues par le Vingt55, lors des événements, le camionneur avait fait une manœuvre de marche arrière au volant de sa semi-remorque. La manœuvre effectuée par le conducteur du poids lourd avait provoqué la collision avec la motocycliste, et Isabelle Boutin, une jeune femme de 24 ans originaire de Richmond, y avait perdu la vie.

Il aura fallu un an et l’élaboration d’un dossier complet en enquête collision de la Sûreté du Québec sur les circonstances de l’accident, appuyé également par le rapport du coroner Garneau dans ce dossier, pour en venir le 20 septembre dernier à la conclusion que le conducteur, un routier professionnel, soit accusé au criminel.

C’est donc après près de 2 ½ ans d’attente que le conducteur du véhicule lourd impliqué dans l’accident subissait, hier mardi 20 avril et aujourd’hui, son enquête préliminaire alors que plusieurs témoins et experts ont été appelés à la barre. Au terme de cette enquête, l’honorable juge Marie-Josée Ménard a conclu que la preuve était suffisante afin de citer l’accusé à procès pour conduite dangereuse causant la mort.

Le camionneur de 45 ans est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans s’il était reconnu coupable du chef d’accusation tel que porté.

L’enquête préliminaire a été frappée d’une interdiction de publication de la preuve recueillie lors de cette enquête en vertu de l’article 539.

Sébastien Perron et son avocat, Me Alain Dubois, ont vu le tribunal statuer d’une date pro forma afin de statuer sur les termes et date du procès.

Le camionneur Sébastien Perron  cité à procès au palais de justice de Drummondville @ Crédit photo Eric Beaupré Vingt55

Info Juridique Vingt55

Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire?

L’enquête préliminaire est une audience, tenue après l’audience de cautionnement, durant laquelle les preuves de l’accusation sont présentées à un juge afin que celui-ci évalue leur pertinence et la légitimité de tenir un procès. Au Québec, une enquête préliminaire est toujours conduite devant un juge de la Cour du Québec. Son rôle n’est pas de déterminer la culpabilité de l’accusé mais plutôt de définir si les preuves rassemblées par l’avocat d’accusation sont suffisantes et valables au nom de la loi pour mener l’accusé en justice.

Pour procéder à une enquête préliminaire, deux conditions doivent être réunies : la demande doit être émise par l’avocat de la défense ou par le procureur de la Couronne et la nature de l’infraction doit être grave.

Les différentes étapes de l’enquête préliminaire

La présentation des preuves de l’accusation

La première étape d’une enquête préliminaire est la présentation des preuves, rassemblées par l’accusation, au juge chargé de l’enquête. L’accusation doit effectivement présenter à la cour, l’ensemble des documents, des témoignages et des éléments en tous genres qui prouvent que l’accusé a bel et bien commis la ou les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, il faut savoir que le juge de l’enquête n’est pas tenu de juger de la qualité de ces preuves. Il s’appuie uniquement sur l’existence de celles-ci pour prononcer son verdict.

La répartie de la défense

Lors d’une enquête préliminaire, la défense est très rarement autorisée à présenter les preuves qui innocentent l’accusé. En revanche, l’avocat de l’accusé est tenu de contre-interroger les témoins cités à comparaître et de contester les preuves présentées par la poursuite afin de susciter le doute dans l’esprit du juge et d’influencer sa décision.

Le verdict du juge

Après avoir entendu les preuves de l’accusation et l’argumentation de la défense, le juge de l’enquête préliminaire doit décider si l’accuser subira un procès ou non.

Dans l’éventualité d’un verdict positif, l’accusé subira un procès durant lequel il fera face aux différents chefs d’accusation devant un juge différent de celui qui a conduit l’enquête préliminaire. Il arrive, dans certains cas, que le juge de l’enquête préliminaire décide d’ajouter des chefs d’inculpations supplémentaires si d’autres infractions ont été découvertes durant l’enquête. Par exemple, un cambrioleur peut être accusé de vol ainsi que d’agression physique et/ou verbale sur autrui si celui-ci a employé la violence pour arriver à ses fins.

Dans le cas d’un verdict négatif, les accusations portées sur l’accusé seront levées en raison d’insuffisance de preuves. L’accusé sera alors libre et épargné de toutes répercussions financières ou carcérales.

Ce qu’il faut retenir sur l’enjeu d’une enquête préliminaire

L’enquête préliminaire est une étape décisive dans la procédure d’une poursuite criminelle. Cette audience représente en effet un enjeu considérable sachant qu’elle présente les preuves de l’accusation et qu’elle détermine si le procès aura lieu ou non. Toutefois, l’enquête préliminaire ne juge pas de la culpabilité de l’accusé.

Source Vingt55 : droit-criminel.ca

Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée au criminel a droit et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision d’un juge 

Le système pénal canadien repose sur un principe fondamental : toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

Comme une personne accusée d’un crime s’expose à de lourdes conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Ce droit est reconnu à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La présomption d’innocence est un droit individuel qui exige que :

L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent, sa culpabilité doit être établie par le poursuivant, par une preuve hors de tout doute raisonnable.

La charge de le prouver incombe à l’État, au Québec, il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui agit par l’entremise de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

Les poursuites criminelles doivent se dérouler conformément aux procédures légales et à l’équité.

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Éric Beaupré
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