Drummondville
Arrêté au cours des derniers jours, Stéphane Garand-Girouard, 43 ans, a comparu jeudi par visioconférence depuis le centre de détention. Le Drummondvillois, qui possède de nombreux antécédents criminels, fait face à une série de graves accusations, notamment de voyeurisme, de production et de possession de pornographie juvénile, d’introduction par effraction et de vol. Il lui est également reproché d’avoir élaboré des scénarios d’agressions sexuelles impliquant l’utilisation de substances sédatives et visant une femme et des enfants à Drummondville.
Le procureur de la Couronne au dossier, Me Marc-André Roy s’est opposé à sa remise en liberté de Stéphane Garand-Girouard @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Les gestes allégués, par leur nature et leur gravité, évoquent un véritable scénario d’horreur pour une famille. Stéphane Garand-Girouard est notamment accusé d’avoir produit des vidéos à caractère pédosexuel et d’avoir rédigé des documents décrivant des projets d’agressions sexuelles qui auraient notamment visé deux fillettes et une femme.
Le procureur de la Couronne, Me Marc-André Roy, s’est opposé à sa remise en liberté, invoquant notamment la gravité des accusations et les risques pour la sécurité du public.
Le Vingt55 a assisté à l’enquête sur remise en liberté de Stéphane Garand-Girouard, au palais de justice de Drummondville, au cours de laquelle de nouveaux éléments ont été présentés par la poursuite, apportant des précisions sur la nature et l’étendue des accusations initialement déposées.
Devant le juge Maxime Laroche, Me Roy a notamment fait état d’environ 150 enregistrements associés à des gestes allégués de voyeurisme, de fichiers de pornographie juvénile, d’intrusions dans une résidence et de cahiers manuscrits contenant des propos relatifs à des agressions sexuelles.
Selon la poursuite, les enquêteurs de la Sûreté du Québec auraient découvert environ 150 fichiers vidéo réalisés à l’insu des occupants d’une résidence de Drummondville, principalement dans leur salle de bain.
Les enregistrements montreraient une femme, un homme et une jeune fillette filmé dans douche et plus strict intimité.
Les vidéos examinées et en possession des enquêteurs et procureur de la couronne remonteraient au moins à janvier 2024. Le procureur a notamment insisté sur la durée des gestes allégués, leur répétition et la présence d’une enfant parmi les personnes filmées. Ces éléments sont notamment à l’origine de nouvelles accusations de voyeurisme et de production de matériel d’exploitation pédosexuel.
Le procureur de la Couronne, Me Marc-André Roy, a également présenté des informations concernant des cahiers manuscrits attribués à l’accusé.
Selon la poursuite, certains passages évoqueraient des intentions de droguer et de violer une femme et une enfant, tandis que d’autres contiendraient des propos à caractère sexuel concernant une autre jeune fillette. Les enquêteurs auraient également découvert des vidéos montrant l’accusé se masturbant devant du matériel de pornographie juvénile.
Au total, Me Roy a fait état de 164 fichiers de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels.
L’analyse d’au moins trois appareils électroniques saisis n’était pas terminée au moment de l’audience. La poursuite a indiqué que de nouvelles découvertes pourraient éventuellement mener à d’autres accusations.
Stéphane Garand-Girouard fait également face à des accusations liées à des intrusions dans une résidence de Drummondville. Selon Me Roy, des bijoux et des sous-vêtements appartenant à une résidente auraient été dérobés. L’accusé aurait reconnu certaines intrusions lors de son interrogatoire policier.
La poursuite soutient également qu’il aurait obtenu les identifiants du réseau Internet afin de consulter du matériel de pornographie juvénile à partir de cette connexion.
Plusieurs antécédents judiciaires présentés au tribunal
La Couronne a déposé les antécédents judiciaires de Stéphane Garand-Girouard, qui a choisi de se représenter seul, sans avocat.
Ses nombreux dossiers comprennent notamment une condamnation pour action indécente, une infraction à caractère sexuel commise en 2015, ainsi que plusieurs condamnations pour introduction par effraction, vol, voies de fait, menaces et non-respect de conditions judiciaires.
Questionné par l’honorable juge Maxime Laroche, l’accusé a reconnu ses antécédents, précisant qu’ils appartenaient au passé et qu’il avait purgé les peines imposées.
La Couronne s’oppose à sa remise en liberté
Stéphane Garand-Girouard a proposé de résider chez un membre de sa famille, qui a témoigné devant le tribunal, et de respecter un couvre-feu ainsi que des restrictions concernant l’utilisation d’Internet et des appareils électroniques.
Le procureur de la couronne Marc-André Roy a estimé ces garanties insuffisantes et demandé son maintien en détention, invoquant notamment les risques de récidive, la protection des victimes présumées et la nécessité de préserver la confiance du public envers l’administration de la justice.
Une décision attendue vendredi
Après avoir entendu les arguments de la poursuite et de l’accusé, ainsi que le témoignage du membre de sa famille, le juge a pris sa décision en délibéré.
Stéphane Garand-Girouard devra comparaître de nouveau vendredi 9 octobre, à 11 h, afin de connaître la décision concernant sa remise en liberté.
Le Vingt55 a rencontré, à la sortie du palais de justice, des membres de la famille des personnes concernées et propriétaire de l’accusé, qui ont exprimé leurs inquiétudes quant à une éventuelle remise en liberté de l’accusé. L’honorable juge Maxime Laroche a rendu une ordonnance de non-publication interdisant la diffusion de renseignements permettant d’identifier directement ou indirectement les personnes protégées.
Stéphane Garand-Girouard, 43 ans, a comparu jeudi au palais de justice de Drummondville par visioconférence depuis le centre de détention @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Info Juridique Vingt55
Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée au criminel a droit et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision d’un juge
Le système pénal canadien repose sur un principe fondamental : toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.
Comme une personne accusée d’un crime s’expose à de lourdes conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Ce droit est reconnu à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La présomption d’innocence est un droit individuel qui exige que :
L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent, sa culpabilité doit être établie par le poursuivant, par une preuve hors de tout doute raisonnable;
La charge de le prouver incombe à l’État, au Québec, il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui agit par l’entremise de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
Les poursuites criminelles doivent se dérouler conformément aux procédures légales et à l’équité.
Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire?
L’enquête préliminaire est une audience, tenue après l’audience de cautionnement, durant laquelle les preuves de l’accusation sont présentées à un juge afin que celui-ci évalue leur pertinence et la légitimité de tenir un procès. Au Québec, une enquête préliminaire est toujours conduite devant un juge de la Cour du Québec. Son rôle n’est pas de déterminer la culpabilité de l’accusé mais plutôt de définir si les preuves rassemblées par l’avocat d’accusation sont suffisantes et valables au nom de la loi pour mener l’accusé en justice.
Pour procéder à une enquête préliminaire, deux conditions doivent être réunies : la demande doit être émise par l’avocat de la défense ou par le procureur de la Couronne et la nature de l’infraction doit être grave.
Les différentes étapes de l’enquête préliminaire
La présentation des preuves de l’accusation
La première étape d’une enquête préliminaire est la présentation des preuves, rassemblées par l’accusation, au juge chargé de l’enquête. L’accusation doit effectivement présenter à la cour, l’ensemble des documents, des témoignages et des éléments en tous genres qui prouvent que l’accusé a bel et bien commis la ou les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, il faut savoir que le juge de l’enquête n’est pas tenu de juger de la qualité de ces preuves. Il s’appuie uniquement sur l’existence de celles-ci pour prononcer son verdict.
La répartie de la défense
Lors d’une enquête préliminaire, la défense est très rarement autorisée à présenter les preuves qui innocentent l’accusé. En revanche, l’avocat de l’accusé est tenu de contre-interroger les témoins cités à comparaître et de contester les preuves présentées par la poursuite afin de susciter le doute dans l’esprit du juge et d’influencer sa décision.
Le verdict du juge
Après avoir entendu les preuves de l’accusation et l’argumentation de la défense, le juge de l’enquête préliminaire doit décider si l’accusé subira un procès ou non.
Dans l’éventualité d’un verdict positif, l’accusé subira un procès durant lequel il fera face aux différents chefs d’accusation devant un juge différent de celui qui a conduit l’enquête préliminaire. Il arrive, dans certains cas, que le juge de l’enquête préliminaire décide d’ajouter des chefs d’inculpations supplémentaires si d’autres infractions ont été découvertes durant l’enquête. Par exemple, un cambrioleur peut être accusé de vol ainsi que d’agression physique et/ou verbale sur autrui si celui-ci a employé la violence pour arriver à ses fins.
Dans le cas d’un verdict négatif, les accusations portées sur l’accusé seront levées en raison d’insuffisance de preuves. L’accusé sera alors libre et épargné de toutes répercussions financières ou carcérales.
Ce qu’il faut retenir sur l’enjeu d’une enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est une étape décisive dans la procédure d’une poursuite criminelle. Cette audience représente en effet un enjeu considérable sachant qu’elle présente les preuves de l’accusation et qu’elle détermine si le procès aura lieu ou non. Toutefois, l’enquête préliminaire ne juge pas de la culpabilité de l’accusé.
Source Vingt55 : droit-criminel.ca









