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Piéton happé mortellement : distraction, éclairage soulevés par le coroner Garneau, la famille réclame des accusations criminelles

Piéton happé mortellement : distraction, éclairage soulevés par le coroner Garneau, la famille réclame des accusations criminelles
Le coroner Garneau a déposé son rapport concernant le décès de Jean-François Larivière, happé mortellement rue des Écoles @ Crédit photo Éric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.

DRUMMONDVILLE

Le coroner Me Yvon Garneau a déposé son rapport concernant le décès de Jean-François Larivière, happé mortellement par un véhicule alors qu’il traversait la rue des Écoles à Drummondville le 20 octobre 2023. Bien que le coroner conclue à un décès accidentel, plusieurs éléments contributifs ont été identifiés, et le dossier judiciaire soulève encore des questions pour la famille de la victime.

Le coroner Garneau a déposé son rapport concernant le décès de Jean-François Larivière, happé mortellement rue des Écoles @ Crédit photo Éric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.

Selon le rapport du coroner, obtenu par le Vingt55 et rendu public par le Bureau du coroner, l’enquête policière menée par la Sûreté du Québec et l’analyse du coroner révèlent que M. Larivière, 50 ans, traversait la rue en compagnie de sa conjointe, en soirée, vers 20 h 30. Le couple venait tout juste de descendre d’un autobus après une activité sociale au centre-ville. Jean-François Larivière marchait légèrement devant sa conjointe lorsque le conducteur, Jacob Gosselin, au volant d’un véhicule Toyota Rav4 2017, l’a percuté à la hauteur de la ligne jaune. L’impact a été fatal, causant un traumatisme craniocérébral sévère.

Malgré les efforts de réanimation entrepris d’abord par le conducteur lui-même, puis par les services d’urgence, le décès de M. Larivière a été constaté à 21 h 28 à l’Hôpital Sainte-Croix.

Plusieurs facteurs contributifs identifiés

Le rapport du coroner indique que le conducteur circulait à environ 57 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Bien que le véhicule ne présentait aucune défectuosité mécanique, les pneus avant étaient fortement usés. L’expert en reconstitution de collision a également déterminé que la visibilité du piéton était limitée à 29,36 mètres, notamment en raison d’un éclairage de rue jugé sous-optimal et des vêtements foncés portés par la victime, précise le rapport du coroner.

Selon le rapport du coroner Garneau, le conducteur a aussi admis avoir été brièvement distrait juste avant l’impact en manipulant l’écran de bord de son véhicule pour changer de poste de radio. Le coroner souligne que cette distraction pourrait avoir contribué à l’accident, sans toutefois pouvoir le confirmer avec certitude. Le piéton aurait pu être, selon le rapport du coroner Garneau, avoir été distrait par son cellulaire quelques minutes avant la collision.

Arrestation pour conduite avec facultés affaiblies

Jacob Gosselin, le conducteur impliqué dans la collision, fait, comme l’a rendu public la semaine dernière le Vingt55, face à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Toutefois, aucune accusation formelle pour avoir causé la mort n’a encore été déposée, une décision qui suscite l’incompréhension des proches de la victime.

En effet, tel que le rapportait le Vingt55, le conducteur a été arrêté sur les lieux de l’accident quelques minutes après la collision pour conduite avec les facultés affaiblies. Son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise, comme l’a confirmé l’enquête de la Sûreté du Québec. Des tests plus approfondis et une reconstitution de la scène ont été réalisés dans les jours suivants par les enquêteurs.

Malgré la présence d’alcool et les circonstances aggravantes, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a expliqué à la famille de la victime qu’il ne portait pas d’accusation de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. La Couronne a tenu une rencontre avec la famille avant le dépôt officiel des accusations pour expliquer sa décision et les scénarios envisagés. Toutefois, les précisions motivant cette décision n’ont pas été rendues publiques à ce stade des procédures, comme le précise le représentant des poursuites criminelles et pénales en entrevue au Vingt55.

Il faut être en mesure d’établir un lien entre la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et le décès de la victime, a expliqué la Couronne, ce qui, actuellement et à la lumière des informations disponibles, n’est pas le cas, précisent les porte-parole de la Couronne en entrevue au Vingt55.

La famille de la victime, notamment le frère de Jean-François Larivière, Bruno Larivière, se dit déçue la décision de la poursuite. En entrevue au Vingt55, il exprime son incompréhension :

« Le chef d’accusation pour conduite avec les facultés affaiblies, c’est une chose, mais ça ne reflète pas l’ensemble de la situation. Il a été arrêté parce que mon frère a été blessé, blessure qui a causé sa mort. Ça ne fait aucun sens », affirme le frère de la victime, qui déçu qu’un chef d’accusation plus grave ne soit pas retenu à ce stade-ci.

Selon la famille, plusieurs facteurs aggravants, vitesse au-delà de la limite permise, taux d’alcoolémie, distraction au volant et conditions de visibilité, devraient justifier des accusations plus sévères. Les faits sont simples, relate Bruno Larivière, en rappelant les circonstances « Il excédait la vitesse permise dans une zone résidentielle, son taux d’alcool était élevé. Distraction ou pas, tout ça a affecté ses réflexes, sa perception et sa conduite, ce qui a causé l’accident », de mentionner le frère.

Y a-t-il eu des lacunes entre le temps de l’arrestation ? Est-ce que le travail et l’arrestation ont été bien faits ? questionne aujourd’hui le frère de la victime. Est-ce que le dossier soumis au DPCP par les policiers qui sont intervenus était suffisant ou complet ? Pour le moment, plusieurs questions demeurent, questionne encore Bruno Larivière

« Nous voulons surtout comprendre que conduite avec les facultés affaiblies et avoir un accident qui conduit à un décès, peu importe les détails, ne conduit pas à des accusations ?

Si le conducteur a des explications ou une preuve à faire valoir, c’est devant un tribunal et à un juge d’en décider », plaide la famille, qui souhaitait voir les accusations être portées.

Conclusion officielle du coroner Garneau

Au terme de son investigation, le coroner Me Yvon Garneau retient la cause du décès comme étant un traumatisme craniocérébral sévère à la suite d’une collision routière, et qualifie le décès d’accidentel.

Concernant l’incidence des éléments liés à la conduite avec facultés affaiblies dans son rapport, le coroner Garneau précise en entrevue que le volet des accusations relève du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et découle des conclusions tirées du rapport d’enquête de la Sûreté du Québec. Le dossier demeure d’ailleurs toujours soumis au DPCP pour l’évaluation d’autres éléments factuels sans lien direct avec le décès de M. Larivière, précise le coroner Garneau, invité par le Vingt55 à commenter le dossier et rapport. Le mandat du Bureau du coroner consiste à formuler des recommandations visant la protection de la vie humaine et non à émettre ou porter des accusations.

Selon les informations obtenues par le Vingt55, l’accusé Jacob Gosselin devra comparaître pour orientation et déclaration au palais de justice de Drummondville lors de sa prochaine comparution,

Le coroner Garneau a déposé son rapport concernant le décès de Jean-François Larivière, happé mortellement rue des Écoles @ Crédit photo Éric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.

Info Juridique Vingt55

Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée au criminel a droit et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision d’un juge

Le système pénal canadien repose sur un principe fondamental : toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

Comme une personne accusée d’un crime s’expose à de lourdes conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Ce droit est reconnu à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La présomption d’innocence est un droit individuel qui exige que :

L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent, sa culpabilité doit être établie par le poursuivant, par une preuve hors de tout doute raisonnable;

La charge de le prouver incombe à l’État, au Québec, il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui agit par l’entremise de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales;

Les poursuites criminelles doivent se dérouler conformément aux procédures légales et à l’équité.

Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire?

L’enquête préliminaire est une audience, tenue après l’audience de cautionnement, durant laquelle les preuves de l’accusation sont présentées à un juge afin que celui-ci évalue leur pertinence et la légitimité de tenir un procès. Au Québec, une enquête préliminaire est toujours conduite devant un juge de la Cour du Québec. Son rôle n’est pas de déterminer la culpabilité de l’accusé mais plutôt de définir si les preuves rassemblées par l’avocat d’accusation sont suffisantes et valables au nom de la loi pour mener l’accusé en justice.

Pour procéder à une enquête préliminaire, deux conditions doivent être réunies : la demande doit être émise par l’avocat de la défense ou par le procureur de la Couronne et la nature de l’infraction doit être grave.

Les différentes étapes de l’enquête préliminaire

La présentation des preuves de l’accusation

La première étape d’une enquête préliminaire est la présentation des preuves, rassemblées par l’accusation, au juge chargé de l’enquête. L’accusation doit effectivement présenter à la cour, l’ensemble des documents, des témoignages et des éléments en tous genres qui prouvent que l’accusé a bel et bien commis la ou les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, il faut savoir que le juge de l’enquête n’est pas tenu de juger de la qualité de ces preuves. Il s’appuie uniquement sur l’existence de celles-ci pour prononcer son verdict.

La répartie de la défense

Lors d’une enquête préliminaire, la défense est très rarement autorisée à présenter les preuves qui innocentent l’accusé. En revanche, l’avocat de l’accusé est tenu de contre-interroger les témoins cités à comparaître et de contester les preuves présentées par la poursuite afin de susciter le doute dans l’esprit du juge et d’influencer sa décision.

Le verdict du juge

Après avoir entendu les preuves de l’accusation et l’argumentation de la défense, le juge de l’enquête préliminaire doit décider si l’accusé subira un procès ou non.

Dans l’éventualité d’un verdict positif, l’accusé subira un procès durant lequel il fera face aux différents chefs d’accusation devant un juge différent de celui qui a conduit l’enquête préliminaire. Il arrive, dans certains cas, que le juge de l’enquête préliminaire décide d’ajouter des chefs d’inculpations supplémentaires si d’autres infractions ont été découvertes durant l’enquête. Par exemple, un cambrioleur peut être accusé de vol ainsi que d’agression physique et/ou verbale sur autrui si celui-ci a employé la violence pour arriver à ses fins.

Dans le cas d’un verdict négatif, les accusations portées sur l’accusé seront levées en raison d’insuffisance de preuves. L’accusé sera alors libre et épargné de toutes répercussions financières ou carcérales.

Ce qu’il faut retenir sur l’enjeu d’une enquête préliminaire

L’enquête préliminaire est une étape décisive dans la procédure d’une poursuite criminelle. Cette audience représente en effet un enjeu considérable sachant qu’elle présente les preuves de l’accusation et qu’elle détermine si le procès aura lieu ou non. Toutefois, l’enquête préliminaire ne juge pas de la culpabilité de l’accusé.

Source Vingt55 : droit-criminel.ca

Éric Beaupré
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