DRUMMONDVILLE

Michaël Lamoureux © Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.
Lors de l’enquête préliminaire, la procureure de la couronne a fait entendre le témoignage vidéo de l’enfant, qui a affirmé avoir été agressée sexuellement par l’accusé.
Après l’interrogatoire qui a servi au dépôt des accusations, la jeune plaignante a été interrogée et contre-interrogée sur sa version des faits.
La défense, représentée par Me Jasmin Laperle, a tenté de brosser le portrait du contexte et de la relation entre la présumée victime et l’accusé afin de faire tomber les accusations et d’éviter la tenue du procès.
Malgré les arguments présentés par la défense, le Drummondvillois de 30 ans fera face à tous les chefs d’accusation initialement déposés contre lui.
L’honorable juge Marie-Josée Ménard a prononcé une ordonnance de non-publication sur tout renseignement qui pourrait permettre d’identifier la plaignante. À cette étape-ci, le dossier est également assorti d’une ordonnance de non-publication sur l’ensemble de la preuve qui a été présentée.
Les chefs d’accusation ont été déposés contre Michaël Lamoureux et sont maintenus à la suite de son enquête préliminaire. « Le premier chef déposé par le DPCP est d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une partie du corps de la victime alléguée, âgée de moins de 16 ans, ainsi qu’un chef d’agression sexuelle envers la même présumée victime liée aux événements reprochés », a précisé la procureure de la couronne, Me Magali Bernier.
L’accusé demeure en liberté le temps des procédures judiciaires, qui auront lieu le 8 juin prochain.

Michaël Lamoureux © Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.
Info Juridique Vingt55
Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire?
L’enquête préliminaire est une audience, tenue après l’audience de cautionnement, durant laquelle les preuves de l’accusation sont présentées à un juge afin que celui-ci évalue leur pertinence et la légitimité de tenir un procès. Au Québec, une enquête préliminaire est toujours conduite devant un juge de la Cour du Québec. Son rôle n’est pas de déterminer la culpabilité de l’accusé mais plutôt de définir si les preuves rassemblées par l’avocat d’accusation sont suffisantes et valables au nom de la loi pour mener l’accusé en justice.
Pour procéder à une enquête préliminaire, deux conditions doivent être réunies : la demande doit être émise par l’avocat de la défense ou par le procureur de la Couronne et la nature de l’infraction doit être grave.
Les différentes étapes de l’enquête préliminaire
La présentation des preuves de l’accusation
La première étape d’une enquête préliminaire est la présentation des preuves, rassemblées par l’accusation, au juge chargé de l’enquête. L’accusation doit effectivement présenter à la cour, l’ensemble des documents, des témoignages et des éléments en tous genres qui prouvent que l’accusé a bel et bien commis la ou les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, il faut savoir que le juge de l’enquête n’est pas tenu de juger de la qualité de ces preuves. Il s’appuie uniquement sur l’existence de celles-ci pour prononcer son verdict.
La répartie de la défense
Lors d’une enquête préliminaire, la défense est très rarement autorisée à présenter les preuves qui innocentent l’accusé. En revanche, l’avocat de l’accusé est tenu de contre-interroger les témoins cités à comparaître et de contester les preuves présentées par la poursuite afin de susciter le doute dans l’esprit du juge et d’influencer sa décision.
Le décision du juge
Après avoir entendu les preuves de l’accusation et l’argumentation de la défense, le juge de l’enquête préliminaire doit décider si l’accuser subira un procès ou non.
Dans l’éventualité d’un verdict positif, l’accusé subira un procès durant lequel il fera face aux différents chefs d’accusation devant un juge différent de celui qui a conduit l’enquête préliminaire. Il arrive, dans certains cas, que le juge de l’enquête préliminaire décide d’ajouter des chefs d’inculpations supplémentaires si d’autres infractions ont été découvertes durant l’enquête. Par exemple, un cambrioleur peut être accusé de vol ainsi que d’agression physique et/ou verbale sur autrui si celui-ci a employé la violence pour arriver à ses fins.
Dans le cas d’un verdict négatif, les accusations portées sur l’accusé seront levées en raison d’insuffisance de preuves. L’accusé sera alors libre et épargné de toutes répercussions financières ou carcérales.
Ce qu’il faut retenir sur l’enjeu d’une enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est une étape décisive dans la procédure d’une poursuite criminelle. Cette audience représente en effet un enjeu considérable sachant qu’elle présente les preuves de l’accusation et qu’elle détermine si le procès aura lieu ou non. Toutefois, l’enquête préliminaire ne juge pas de la culpabilité de l’accusé.
Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée au criminel a droit et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision d’un juge
Le système pénal canadien repose sur un principe fondamental : toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.
Comme une personne accusée d’un crime s’expose à de lourdes conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Ce droit est reconnu à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La présomption d’innocence est un droit individuel qui exige que :
L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent, sa culpabilité doit être établie par le poursuivant, par une preuve hors de tout doute raisonnable;
La charge de le prouver incombe à l’État, au Québec, il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui agit par l’entremise de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
Les poursuites criminelles doivent se dérouler conformément aux procédures légales et à l’équité.






