Le DPCP ne portera pas d’accusation suite au décès d’un homme lors de l’intervention policière du 28 avril à Drummondville

Le DPCP ne portera pas d’accusation suite au décès d’un homme lors de l’intervention policière du 28 avril à Drummondville
Intervention policière du 28 avril à Drummondville © Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.

DRUMMONDVILLE

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l’événement entourant le décès d’un homme survenu le 28 avril 2021 à Drummondville, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

Intervention policière du 28 avril à Drummondville © Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55. Tous droits réservés.

L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 28 avril 2021, à 11 h 13, deux enquêteurs de la SQ se présentent à une adresse pour exécuter des mandats d’arrestation envers un homme. Une femme répond à la porte et les enquêteurs l’informent qu’ils souhaitent parler à l’homme. Elle referme la porte puis revient quelques instants plus tard pour leur dire que l’homme ne souhaite pas les rencontrer. Les enquêteurs lui expliquent alors qu’ils ont deux mandats d’arrestation et lui demandent d’en aviser l’homme. Elle referme à nouveau la porte et lorsqu’elle revient, elle leur dit que l’homme refuse de les voir. Ils lui demandent alors de l’informer qu’ils vont aller chercher un mandat d’entrée.

Les enquêteurs retournent à leur véhicule et le garent dans un stationnement face à l’immeuble. Ils demandent l’assistance de patrouilleurs pour la surveillance pendant qu’ils font les démarches pour obtenir un mandat d’entrée.

Environ 20 minutes plus tard, la femme qui avait répondu à la porte sort de l’immeuble en compagnie d’une autre femme. Les enquêteurs vont à leur rencontre et demandent à la première femme si elle accepte de leur remettre les clés du logement, pour éviter tout bris à la porte lorsqu’ils auront obtenu leur mandat d’entrée. Elle refuse, mais confirme que l’homme est à l’intérieur. Les deux femmes quittent les lieux.

À 11 h 45, une autre policière se présente sur les lieux pour la surveillance. Après qu’un des enquêteurs lui ait expliqué la situation, elle stationne son véhicule de patrouille devant le bâtiment afin d’avoir une vue sur la porte d’entrée.

À 12 h 08, les enquêteurs remarquent de la fumée noire qui s’échappe de l’entretoit. Ils préviennent la policière et lui demandent de faire appel aux pompiers et à des renforts. Un des enquêteurs tente d’ouvrir la porte, mais sans succès puisqu’elle est verrouillée. Il la défonce donc de deux coups de pieds. Une épaisse fumée noire sort du logement. Il dégaine son arme et l’agente fait de même. Il intime à l’homme de sortir de l’appartement. Il se penche pour tenter de voir l’intérieur du logement malgré la fumée, mais n’a qu’une visibilité réduite. La fumée et la chaleur intense empêchent les policiers d’entrer dans le logement. L’enquêteur se dirige vers les fenêtres du sous-sol et tente d’en ouvrir une. Il constate que c’est à cet endroit que semble se trouver le foyer de l’incendie.

Les policiers procèdent à l’évacuation des bâtiments adjacents. Les pompiers arrivent peu de temps après et sont informés qu’une personne pourrait se trouver au sous-sol.

Les pompiers y trouvent en effet un homme inanimé. Son corps comporte des brûlures et commence à être rigide. Il est transporté à l’hôpital où son décès est constaté. Il a été identifié comme étant l’homme que les enquêteurs voulaient rencontrer. L’examen du corps de l’homme a révélé qu’il avait deux clous dans les lobes frontaux. À la suite de cette observation, un pistolet à clous est récupéré sur les lieux de l’incendie.

Un rapport d’expertise des techniciens en scène d’incendie conclut que l’incendie était de nature criminelle et qu’aucun élément de l’expertise de la scène n’indique que quelqu’un d’autre que l’homme aurait pris part à l’événement. Un rapport d’expertise en chimie révèle aussi la présence de gazoline dans plusieurs prélèvements transmis pour analyse.

L’autopsie conclut que la trajectoire des clous était compatible avec l’automanipulation d’un pistolet à clous. Compte tenu de leur positionnement, il n’est pas exclu que l’homme ait pu garder conscience après les avoir tirés. L’homme avait de la suie dans la bouche et le larynx et un rapport en toxicologie démontre un niveau toxique de carboxyhémoglobine dans le sang, ce qui démontre qu’il était toujours vivant au début de l’incendie. Ainsi, le pathologiste arrive à la conclusion que le décès est attribuable à l’effet combiné de l’inhalation de la fumée dégagée par un incendie et à un traumatisme crânio-cérébral.

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Analyse du DPCP

À la suite de son analyse, le DPCP est d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le DPCP fournit, au nom de l’État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de l’intérêt public et des intérêts légitimes des victimes.

Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l’opportunité d’entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d’innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé devant le tribunal.

La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l’exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d’ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n’est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu’un acte criminel a été commis et de déterminer s’il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d’intervention policière.

La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d’accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s’appuie sur des lignes directrices.

Éric Beaupré
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