DRUMMONDVILLE
Production de pornographie juvénile et de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
Selon les informations obtenues et confirmés au Vingt55, un mandat d’arrestation avait été émis contre l’accusé. celui-ci a été exécuté lors de sa comparution au palais de justice de Drummondville.
Hugues Gingras est donc formellement accusé d’avoir produit de la pornographie juvénile entre le 16 mai et le 9 octobre 2025. Il est également accusé d’avoir produit du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels entre le 10 octobre et le 22 décembre 2025.
Deux autres chefs concernent la possession de pornographie juvénile. Les périodes visées s’étendent respectivement du 16 mai au 9 octobre 2025, puis du 10 octobre 2025 au 7 mai 2026.
Une cinquième accusation concerne des gestes qui se seraient produits entre le 16 mai et le 22 décembre 2025. Selon la dénonciation, l’accusé aurait subrepticement observé des personnes se trouvant dans des circonstances où elles pouvaient raisonnablement s’attendre à une protection de leur vie privée. Un chef d’accusation important qui s’ajoute au dossier de production et de possession de pornographie juvénile.

La procureure de la Couronne au dossier, Me Janny Harvey, a exigé de strictes conditions de remise en liberté pour l’accusé @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Des conditions sévères concernant les mineurs
La procureure de la Couronne au dossier, Me Janny Harvey, a également demandé que la remise en liberté soit assortie de plusieurs restrictions concernant la présence de mineurs. Il lui est notamment interdit d’être en présence de mineurs et d’occuper un emploi ou d’effectuer du bénévolat qui le placerait dans une position de confiance ou d’autorité auprès de personnes âgées de moins de 16 ans.
Ces conditions, entérinées par la juge Marie-Josée Ménard, interdisent notamment au Drummondvillois de fréquenter certains lieux où se trouvent ou sont susceptibles de se trouver des jeunes de moins de 16 ans, notamment les parcs publics, les zones publiques de baignade, les garderies, les terrains d’école et de jeu, les centres communautaires ainsi que les bibliothèques.
L’ordonnance lui interdit par ailleurs de communiquer avec une personne mineure identifiée dans le dossier, de se rendre à un endroit où elle pourrait demeurer ainsi qu’à son lieu de travail ou d’études, sous réserve des exceptions prévues par le tribunal relativement à l’exercice de certains droits d’accès.
Médias sociaux, Internet et appareils électroniques
Les conditions touchent également l’utilisation des technologies. Gingras ne doit pas accéder directement ou indirectement à un compte de média social ni en utiliser un, notamment les plateformes permettant la publication ou le partage de contenu et les applications de messagerie.
Il lui est interdit d’utiliser des programmes permettant une utilisation anonyme d’Internet, certains logiciels de nettoyage ou de chiffrement susceptibles de nuire à une analyse judiciaire.
Il ne peut également posséder certains appareils permettant d’observer une personne ou de produire un enregistrement visuel, notamment un appareil photo, une caméra, un téléphone cellulaire ou un ordinateur muni d’une caméra, sous réserve de l’exception prévue dans le cadre de son emploi.
Il doit également respecter l’adresse de résidence imposée par le tribunal et ne peut changer d’emploi sans l’autorisation préalable de la cour. Le dossier doit revenir devant la Cour du Québec le 23 septembre prochain pour la forme.

Visé par un mandat d’arrestation, Hugues Gingras a comparu ce matin au palais de justice de Drummondville @ Crédit photo Eric Beaupré / Vingt55 Tous droits réservés.
Info Juridique Vingt55
Le Vingt55 rappelle que toute personne accusée au criminel a droit et bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la décision d’un juge
Le système pénal canadien repose sur un principe fondamental : toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.
Comme une personne accusée d’un crime s’expose à de lourdes conséquences, la présomption d’innocence revêt une importance capitale. Ce droit est reconnu à l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La présomption d’innocence est un droit individuel qui exige que :
L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent, sa culpabilité doit être établie par le poursuivant, par une preuve hors de tout doute raisonnable;
La charge de le prouver incombe à l’État, au Québec, il s’agit du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui agit par l’entremise de ses procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
Les poursuites criminelles doivent se dérouler conformément aux procédures légales et à l’équité.
Qu’est-ce qu’une enquête préliminaire?
L’enquête préliminaire est une audience, tenue après l’audience de cautionnement, durant laquelle les preuves de l’accusation sont présentées à un juge afin que celui-ci évalue leur pertinence et la légitimité de tenir un procès. Au Québec, une enquête préliminaire est toujours conduite devant un juge de la Cour du Québec. Son rôle n’est pas de déterminer la culpabilité de l’accusé mais plutôt de définir si les preuves rassemblées par l’avocat d’accusation sont suffisantes et valables au nom de la loi pour mener l’accusé en justice.
Pour procéder à une enquête préliminaire, deux conditions doivent être réunies : la demande doit être émise par l’avocat de la défense ou par le procureur de la Couronne et la nature de l’infraction doit être grave.
Les différentes étapes de l’enquête préliminaire
La présentation des preuves de l’accusation
La première étape d’une enquête préliminaire est la présentation des preuves, rassemblées par l’accusation, au juge chargé de l’enquête. L’accusation doit effectivement présenter à la cour, l’ensemble des documents, des témoignages et des éléments en tous genres qui prouvent que l’accusé a bel et bien commis la ou les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, il faut savoir que le juge de l’enquête n’est pas tenu de juger de la qualité de ces preuves. Il s’appuie uniquement sur l’existence de celles-ci pour prononcer son verdict.
La répartie de la défense
Lors d’une enquête préliminaire, la défense est très rarement autorisée à présenter les preuves qui innocentent l’accusé. En revanche, l’avocat de l’accusé est tenu de contre-interroger les témoins cités à comparaître et de contester les preuves présentées par la poursuite afin de susciter le doute dans l’esprit du juge et d’influencer sa décision.
Le verdict du juge
Après avoir entendu les preuves de l’accusation et l’argumentation de la défense, le juge de l’enquête préliminaire doit décider si l’accusé subira un procès ou non.
Dans l’éventualité d’un verdict positif, l’accusé subira un procès durant lequel il fera face aux différents chefs d’accusation devant un juge différent de celui qui a conduit l’enquête préliminaire. Il arrive, dans certains cas, que le juge de l’enquête préliminaire décide d’ajouter des chefs d’inculpations supplémentaires si d’autres infractions ont été découvertes durant l’enquête. Par exemple, un cambrioleur peut être accusé de vol ainsi que d’agression physique et/ou verbale sur autrui si celui-ci a employé la violence pour arriver à ses fins.
Dans le cas d’un verdict négatif, les accusations portées sur l’accusé seront levées en raison d’insuffisance de preuves. L’accusé sera alors libre et épargné de toutes répercussions financières ou carcérales.
Ce qu’il faut retenir sur l’enjeu d’une enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est une étape décisive dans la procédure d’une poursuite criminelle. Cette audience représente en effet un enjeu considérable sachant qu’elle présente les preuves de l’accusation et qu’elle détermine si le procès aura lieu ou non. Toutefois, l’enquête préliminaire ne juge pas de la culpabilité de l’accusé.
Source Vingt55 : droit-criminel.ca






